Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu le décret no 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale et de prévoyance ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 5 juillet 2001 portant le numéro 758848,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, à la délégation générale pour l'armement, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « GEISHA » dont les finalités sont le suivi du temps de travail des personnels et le contrôle et la gestion des accès dans les établissements de la délégation générale pour l'armement.
Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont celles relatives :
I. - Pour le suivi du temps de travail :
- à l'identité (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse, numéro de téléphone) ;
- à la situation familiale (situation matrimoniale, année de naissance et nombre d'enfants) ;
- à la vie professionnelle (organisme employeur, catégorie professionnelle, grade, échelon, numéro matricule, numéro du service d'affectation, position administrative, dérogations particulières, numéro du badge, régime d'horaire, congés divers) ;
- à l'activité du travail (suivi journalier des horaires, date et numéro de semaine, situations crédit-débit, heures supplémentaires, prévisions d'heures supplémentaires, absences et motifs d'absences, prévisions d'absences, temps de présence, numéro de code activité, caractéristiques des activités, temps passé par activité, indemnités diverses suivant le type et le temps de travail).
La durée de conservation des informations permanentes (identité, situation familiale et vie professionnelle) est de dix ans maximum.
La durée de conservation des autres informations (activité du travail) est de un an maximum ;
II. - Pour le contrôle et la gestion des accès :
- aux personnels (nom patronymique, marital ou d'usage, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, photographie, adresse personnelle, situation militaire ou professionnelle numéro matricule, grade, fonction, service ou affectation, habilitation (type et date), présence et/ou absence sur site) ;
- aux visiteurs (nom patronymique, marital ou d'usage, prénom usuel, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, adresse personnelle, fonction ou entreprise, horaire de début et de fin de visite) ;
- au déplacement des personnes (numéro du badge ou du laissez-passer, date de création et période de validité, couleur et zones de circulation autorisées, personne ou service visité, incidents date, perte, vol ou détérioration de la carte d'accès) ;
- à l'identification des véhicules (numéro du badge ou du laissez-passer, privé ou d'entreprise, marques et types, numéro minéralogique, titulaire de l'autorisation d'accès, numéro de l'autorisation d'accès, emplacement de parcage autorisé, date d'établissement) ;
- à la mise en garde des visiteurs (nom patronymique, marital ou d'usage, prénom usuel, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, fonction ou entreprise, conduite à tenir).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est d'une année au maximum après la date de péremption de l'autorisation d'accès, à l'exception de la mise en garde, qui est conservée jusqu'à sa levée.
Art. 3. - Les destinataires des informations nominatives enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
I. - Pour le suivi du temps de travail :
- le service du personnel ;
- les autorités hiérarchiques ;
- les services administratifs et comptables ;
- les services gérant les rémunérations des personnels ;
- les services d'inspection et de contrôle.
II. - Pour le contrôle et la gestion des accès :
- le commandement des établissements concernés ;
- les services de sécurité ;
- les membres des corps d'inspection.
Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce pour le suivi du temps de travail auprès du service des ressources humaines et pour le contrôle et la gestion des accès auprès de l'officier de sécurité des établissements ayant mis en oeuvre le traitement.
Art. 6. - Le directeur de la gestion et de l'organisation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 août 2001.